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Article 190-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sanitaires publics

Navires à passagers neufs :

1. Sur chaque pont où sont installées des toilettes publiques, au moins un sanitaire à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévu. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.

Navires à passagers existants :

2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire accessible est prévu à bord. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.