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Article 190-2.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Douches publiques

Navires à passagers neufs et existants :

Lorsque des douches publiques sont prévues, au moins une douche à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévue. Cette douche est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.