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Article 190-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant

Navires à passagers neufs :

1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5.

Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :

NOMBRE DE CABINES
passagers à bord

NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES

Jusqu'à 50

2

Au-dessus de 50

2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires


Navires à passagers existants :

2. Sur le pont accessible mentionné au paragraphe 7 de l'article 190-2.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues.

Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :

NOMBRE DE CABINES
passagers sur le pont accessible

NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES

Jusqu'à 50

2

Au-dessus de 50

2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires

L'accessibilité de ces cabines est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.