Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Navires à passagers neufs :
1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
NOMBRE DE CABINES |
NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES |
Jusqu'à 50 |
2 |
Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires |
Navires à passagers existants :
2. Sur le pont accessible mentionné au paragraphe 7 de l'article 190-2.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
NOMBRE DE CABINES |
NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES |
Jusqu'à 50 |
2 |
Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires |
L'accessibilité de ces cabines est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.