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Article 190-2.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Panneaux électroniques d'information

Navires à passagers neufs et existants :

Des panneaux électroniques d'information sont répartis dans les principaux lieux d'affluence des passagers tels que les halls, les salles à manger, les salons et les bars. La distance entre deux panneaux ne doit pas dépasser 40 mètres. Les panneaux électroniques d'information sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.8.

Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :

- les heures de départ et d'arrivée ;

- les retards éventuels ;

- les services offerts à bord,

ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.

Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.

Lorsque ces informations peuvent être diffusées par les moyens audiovisuels requis à l'article 190-2.12, les panneaux électroniques d'information ne sont pas requis.