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Article 190-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Accès au navire

Navires à passagers neufs :

1. Au moins un accès à bord d'une largeur libre minimale de 900 mm doit être prévu au travers du bordé, des pavois, des garde-corps ou des filières et permet d'accéder à au moins un pont accessible.

2. Le surbau de cet accès doit pouvoir être démonté et être remis en place avant le départ du quai. D'autres dispositions sont acceptées si elles garantissent à la fois l'accessibilité au navire et le maintien de l'étanchéité aux intempéries en mer.

3. Cet accès doit se prolonger par un cheminement libre de toute obstruction d'une largeur minimale de 900 mm permettant d'accéder à l'intérieur du navire.

4. Suivant la configuration de l'accès à bord par rapport à l'accès à l'intérieur du navire, et lorsqu'un espace de manœuvre est nécessaire, celui-ci doit être conforme à l'une des dispositions suivantes :

- un cercle de 1 500 mm de diamètre minimum libre de toute obstruction ;

- pour un virage à 90°, dans un L dont les dimensions sont au minimum de 900 mm pour la largeur des deux branches et de 1 200 mm pour la longueur intérieure de la plus courte des deux branches.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, sur les navires d'une longueur inférieure à 30 mètres, l'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.

Navires à passagers existants :

5. L'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.