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Article 190-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant dans les salons pour passagers assis

Navires à passagers neufs :

Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :

NOMBRE DE PASSAGERS
autorisés à bord

NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
pour fauteuil roulant

Jusqu'à 50

1

Au-dessus de 50

1 plus 1 emplacement par tranche ou fraction de tranche de 100 passagers en supplément


Les dimensions de ces emplacements sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.

Navires à passagers existants :

Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.

Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.