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Article 190-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sièges et espaces libres dans les salons pour passagers assis

Navires à passagers neufs :

1. Au moins 5 % du nombre de sièges réservés aux passagers et situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont des sièges et espaces libres accessibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5.

Navires à passagers existants :

2. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins 5 % du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :

- un espace libre de 800 mm de large par 1 300 mm de long est disponible à coté du siège pour permettre le transfert ;

- s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;

- ils sont marqués d'un logo adéquat.