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Article 190-3.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-3.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sanitaires

Navires à passagers neufs :

1. A chaque pont accessible où sont installés des sanitaires publics, au moins un sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.

Navires à passagers existants :

2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4 est prévu.

Navires à passagers neufs et existants :

3. Lorsqu'un sanitaire conforme à l'annexe 190-A.4 est installé, le nombre de sanitaires requis par la division 215 peut être réduit de 1.