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Article 190-3.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-3.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant

Navires à passagers neufs uniquement :

A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5.

Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :


NOMBRE DE CABINES
passagers à bord

NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES

Jusqu'à 20

1

Au-dessus de 20

2