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Article 190-3.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-3.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Signalétique

Navires à passagers neufs et existants :

1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.

2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.

3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.