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Article Annexe 190-A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 190-A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

COURSIVES ACCESSIBLES

1. Concept de base.

Les coursives empruntées par les personnes à mobilité réduite sont aménagées de telle façon qu'aucun objet protubérant ne vienne entraver la libre circulation des personnes.

Les routes de circulation ne comportent ni porte à tambour, ni tourniquet, ni portail basculant, ni barrière susceptible d'entraver la libre circulation.

Lorsqu'un obstacle à la libre circulation ne peut être évité, des mesures sont prises pour informer les personnes à mobilité réduite de sa présence et empêcher les accidents. Ces mesures consistent en la mise en place de bandes d'éveil à la vigilance ou la mise en place de moyens de protection appropriés tels que des garde-corps, des rambardes ou des barrières de sécurité.

2. Dimensions.

Les dimensions minimales des coursives accessibles répondent aux exigences suivantes :

- largeur libre mesurée entre les mains courantes d'au moins 1 200 mm ;

- hauteur libre mesurée au-dessus du sol fini d'au moins 2 000 mm.

Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les rétrécissements sont autorisés aux passages des portes normalement ouvertes à condition qu'ils laissent une largeur libre d'au moins 800 mm.

La hauteur libre au passage des portes situées dans les coursives accessibles ne doit pas être inférieure à 1 980 mm.

La largeur libre des coursives transversales ne dépassant pas 10 mètres de longueur peut être réduite sans toutefois être inférieure à 900 mm. Le cas échéant, les intersections de ces coursives avec les coursives longitudinales sont munies de miroirs permettant à une personne en fauteuil roulant de visualiser les obstacles.

3. Zone de croisement.

Une zone de croisement minimum de 1 500 mm en longueur par 1 500 mm en largeur est prévue tous les 20 mètres maximum pour autoriser le croisement de deux fauteuils roulants. Une zone de croisement utilisant un palier d'escalier ou une intersection entre deux coursives est autorisée.

4. Espace de manœuvre pour les personnes utilisant un fauteuil roulant.

Un espace de manœuvre est prévu en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné. Cet espace de manœuvre s'inscrit selon le cas :

- pour une rotation sur place à 180°, dans un cercle de 1 500 mm de diamètre minimum ;

- pour un virage à 90°, dans un L dont les dimensions sont au minimum de 900 mm pour la largeur des deux branches et de 1 200 mm pour la longueur intérieure de la plus courte des deux branches ;

- pour un virage à 180°, dans un U dont les dimensions sont au minimum de 900 mm pour la largeur des trois branches et de 1 200 mm pour l'écartement intérieur aux deux branches parallèles. Dans le cas où la distance de 1 200 mm ne pourrait pas être respectée, la largeur de la branche intermédiaire serait portée à 1 500 mm ;

- pour une intersection, dans un T dont les dimensions sont au minimum de 900 mm pour la largeur des deux branches et de 1 500 mm pour la longueur de chacune des branches.

5. Zones de dégagement pour fauteuil roulant au droit des portes.

Lorsque l'approche d'une porte ne peut se faire que perpendiculairement à cette porte, il convient de prévoir des zones de dégagement ayant une profondeur de :

1 200 mm pour les portes qui s'ouvrent en poussant ;

1 500 mm pour les portes qui s'ouvrent en tirant.

Une attention particulière est apportée aux zones de dégagement nécessaires à l'ouverture de portes successives constituant un sas. A cet effet, les sas doivent être tels que :

- à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;

- à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre existe devant la porte.

6. Surfaces et revêtements de pont.

Les ouvertures dans les surfaces de pont ne doivent pas permettre le passage d'une sphère d'un diamètre égal ou supérieur à 20 mm. Les grilles ou fentes doivent être placées perpendiculairement au cheminement.

Les surfaces de pont sont planes. Lorsque de faibles écarts de niveau ne peuvent être évités, ils doivent répondre aux prescriptions suivantes :

- pour des changements de niveau d'une hauteur comprise entre 6 et 20 mm, un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein de 1 : 2 est prévu ;

- pour des changements de niveau d'une hauteur comprise entre 20 et 40 mm, un ressaut muni d'un chanfrein de 1 : 3 est prévu.

Les écarts de niveau verticaux d'une hauteur inférieure à 6 mm sont autorisés.

Les revêtements de pont doivent être fixés ou collés, non glissants, non réfléchissants et sans obstacles à la roue.

Autant que possible, les panneaux à plat-pont ne doivent pas être situés sur les cheminements accessibles. En cas d'impossibilité de faire autrement, des mesures sont prises pour qu'ils respectent le plus possible les dispositions ci-dessus.

7. Pentes.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 000 mm ;

- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 500 mm.

Un palier de repos de 1,20 mètre de large par 1,40 mètre de long minimum est prévu en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est prévu tous les 10 mètres.

Lorsqu'un dévers est nécessaire, il ne doit pas excéder 2 %.

8. Mains courantes dans les coursives.

Les mains courantes répondent aux prescriptions suivantes :

- elles sont différenciées de la cloison support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel ;

- elles sont situées à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 000 mm au-dessus du sol fini ;

- elles sont espacées de la cloison support par un espace d'au moins 40 mm ;

- elles sont rigides, bloquées en rotation dans leurs supports et facilement préhensibles.

9. Objets protubérants.

Les objets protubérants qui ne peuvent pas être installés en dehors du cheminement doivent répondre aux prescriptions suivantes :

- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, ils doivent laisser un espace libre d'au moins 1 980 mm de hauteur au-dessus du sol fini ;

- s'ils sont implantés en saillie sur le cheminement, ils ne doivent pas dépasser de plus de 100 mm lorsqu'ils sont situés entre 700 mètres et 1 980 mm de hauteur. Aucune protubérance n'est admise entre le sol fini et 700 mm de hauteur.

10. Surbaux.

Pour les portes équipées de surbaux en vertu des conventions internationales, les dispositions suivantes sont applicables.

Le passage de surbaux des portes s'effectue au moyen de rampes mobiles ou fixes installées de chaque côté du pas-de-porte. La pente de ces rampes ne doit pas excéder les valeurs suivantes :

- pour des surbaux compris entre 40 et 75 mm : une pente comprise entre 5 % et 8 % maximum ;

- pour un surbau de 75 mm : une pente comprise entre 8 % et 10 % maximum ;

- pour un surbau de 90 mm : une pente de 10 % ;

- pour un surbau de 150 mm : une pente comprise entre 10 % et 12 % maximum.

Les surbaux d'une hauteur supérieure à 150 mm sont à éviter. Toutefois, lorsque de tels surbaux sont rendus obligatoires par la réglementation, il convient de prévoir un moyen pour aider les personnes en fauteuil roulant à passer ces surbaux.

Le côté du passage de porte comportant le joint d'étanchéité peut être vertical et sans chanfrein sur une hauteur de 20 mm maximum. Il est contrasté visuellement.

11. Portes à charnières.

Les portes à charnières devant être manœuvrées par les personnes en fauteuil roulant, telles que les portes de cabines accessibles, répondent aux prescriptions suivantes :

- la largeur libre de passage est d'au moins 900 mm ;

- la distance de la cloison située dans le prolongement de la porte fermée du côté de la poignée est de 400 mm au minimum afin de ménager une aire d'accès à la poignée ;

- une aire de dégagement conforme au paragraphe 5 est prévue devant et derrière la porte ;

- la poignée est située à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol fini. Elle doit être facilement préhensible y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte ne doit pas dépasser 50 N ;

- dans les sanitaires, une lisse horizontale située à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm du sol fini est fixée sur la porte du côté de la face à tirer et permet de fermer la porte derrière soi.