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Article Annexe 190-A.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 190-A.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

ESPACES DE REPOS ACCESSIBLES

1. Cabines accessibles.

Une zone de dégagement conforme au paragraphe 5 de l'annexe 190-A.1 est prévue devant et derrière chaque porte.

La cabine doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit :

- un espace libre d'au moins 1 500 mm de diamètre ;

- un passage d'au moins 900 mm sur l'un des deux grands côtés libre du lit ;

- un passage d'au moins 1 200 mm sur le petit côté libre du lit.

D'autres dispositions sont acceptées si elles garantissent l'accessibilité au lit.

Le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 400 et 500 mm du sol fini. Des poignées sont placées à proximité du couchage.

Lorsque des lits superposés sont prévus, le lit inférieur devrait disposer d'un espace libre d'au moins 1 100 mm de haut pour permettre de s'asseoir.

Les interrupteurs et les prises électriques sont disposés à une hauteur comprise entre 900 et 1 200 mm du sol fini et à une distance d'au moins 500 mm de toute cloison contiguë.

Un bouton d'appel est prévu permettant de demander de l'aide et qui doit donner un signal dans un poste de sécurité gardé en permanence.

Un cabinet de toilette équipé d'un sanitaire et d'une douche accessible est prévu.

2. Emplacements pour fauteuils roulants dans les salons et dans les espaces de restauration.

Les dimensions des emplacements pour fauteuil roulant sont conformes aux dispositions suivantes :

- largeur libre de 800 mm minimum ;

- profondeur libre de 1 300 mm minimum. Cette profondeur peut être ramenée à 1 200 mm lorsque l'emplacement est accessible de face ou par l'arrière ;

- la surface du pont ou du plancher est identique à celle requise pour les coursives.

Des moyens adéquats sont prévus pour saisir les fauteuils roulants en cas de mauvais temps.

A bord des engins à passagers à grande vitesse, les prescriptions supplémentaires s'appliquent :

- l'espace réservé doit permettre aux passagers en fauteuil roulant de voyager face à l'avant du navire ;

- des ceintures de sécurité en supplément doivent être prévues pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de s'attacher à leur fauteuil ;

- les systèmes de saisissage fixes et mobiles des fauteuils roulants doivent être dimensionnés pour résister à la décélération prévue en cas d'abordage ;

- les systèmes de saisissage mobiles doivent pouvoir être largués rapidement en cas d'urgence.

3. Sièges accessibles et espaces libres dans les salons pour passagers assis.

Les sièges accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :

- l'assise a une largeur d'au moins 450 mm. Sa profondeur est d'au moins 400 mm ;

- le dossier a une hauteur de 600 mm minimum ;

- un espace libre d'au moins 400 mm est prévu devant l'extrémité de l'assise ;

- s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;

- les sièges sont marqués d'un logo adéquat.

Un espace libre d'au moins 800 mm de large par 1 300 mm de long est disponible à côté du siège pour permettre le transfert de la personne depuis son fauteuil roulant vers le siège ;

Un emplacement est réservé pour le stockage des fauteuils roulants une fois pliés.

4. Tables accessibles dans les espaces de restauration.

Les tables accessibles dans l'espace de restauration doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 800 mm ;

- un vide en partie inférieure d'au moins 450 mm de profondeur, 600 mm de largeur et 700 mm de hauteur.

D'autres dispositions sont acceptées si elles garantissent l'accessibilité des tables.

Ces tables sont contiguës à un cheminement accessible.