Vérification technique des tentes et structures (*)
Information sur le contenu du rapport de visite selon les dispositions de l'article CTS 34
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 52 du 03/03/2010 texte numéro 26
LISTE INDICATIVE DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
La vérification des installations est effectuée en respectant les étapes suivantes :
DÉNOMINATIONS |
S |
NS |
SO |
OBSERVATIONS |
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Toile |
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Numéro d'identification - figure - ne figure pas |
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Issues matérialisées |
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Aspect général |
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Etat de vétusté |
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Marquage de la toile |
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Etat des joncs |
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Etat des soudures |
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Etat des coutures |
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Tendeurs des toiles toitures |
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Barre de tension de toile |
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Tension des toiles d'entourage |
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Structure - Ossature |
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Poteaux |
Nombre de poteaux Nombre de traverses |
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Demi-fermes |
Nombre |
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Demi-lunes |
Nombre |
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Poteaux pignon |
Nombre |
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Traverses pignon |
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Bracons (ou contrefiches) |
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Pannes (ou fermes) intermédiaires |
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Pannes (ou fermes) faîtières |
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Pannes (ou ferme) sablières |
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Câbles de contreventement |
Position |
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Platines d'ancrage |
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Ancrage |
Nombre de pinces Dimension(s) des pinces |
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Lestage |
Dispositifs |
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Haubanage |
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Calage |
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Entourage rigide : - composition - classement - accrochage |
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Plancher sur semelle |
Superficie |
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Plancher flottant |
Superficie |
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Long-pans |
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Equipements techniques |
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Electricité - éclairage |
Nombre de groupes électrogènes |
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Moyens d'extinction - extincteurs |
Nombre |
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Alarme - équipement d'alarme - dispositif de sonorisation |
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Chauffage |
Type et nombre |
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Ventilation |
Type et nombre |
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Contrôle documentaire |
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Tenue du registre de sécurité |
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Procédure de gestion du matériel |
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Conditions de rangement et de stockage du matériel |
(*) Cette annexe est applicable aux établissements de type bal monté .
Légende :
S : satisfaisant.
NS : non satisfaisant.
SO : sans objet.
Nom et prénom en lettres capitales
Signature du vérificateur
Nom et prénom en lettres capitales
Signature du propriétaire ou de son représentant
RAPPEL :
Article R. 123-43
(Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, art. 7, Journal officiel du 5 mai 2002)
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.