Vérification technique des chapiteaux
Information sur le contenu du rapport de visite conformément aux dispositions de l'article CTS 34
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 52 du 03/03/2010 texte numéro 26
LISTE INDICATIVE DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
La vérification des installations est effectuée en respectant les étapes suivantes :
DÉNOMINATIONS |
S |
NS |
SO |
OBSERVATIONS |
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Toile |
||||
Numéro d'identification |
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Issues matérialisées |
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Aspect extérieur |
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Marquage de la toile |
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Couverture |
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Entourage |
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Bas volet |
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Couture ou soudure sur la toile |
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Mâts - Ossature |
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Mâts en ligne |
Nombre |
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Mâts au carré |
Nombre |
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Arceaux |
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Platines d'ancrage |
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Ancrage |
Nombre de pinces Dimensions des pinces |
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Coupole |
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Couronne |
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Vergue |
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Poteaux de corniche |
Nombre |
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Tension des cordes de corniche |
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Poteaux de tour |
Nombre |
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Corde de tour (matériau) |
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Corde d'entourage (matériau) |
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Nombre de points d'ancrage |
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Œillets |
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Soudure métallique |
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Haubanage |
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Câbles |
Nombre vérifié |
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Serre câbles |
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Sangles |
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Laçage |
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Equipements techniques |
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Electricité - Eclairage |
Nombre de groupes électrogènes |
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Moyens d'extinction |
Nombre |
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Alarme : - équipement d'alarme - dispositif de sonorisation |
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Chauffage : type et nombre |
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Gradins |
Nombre de places |
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Ventilation |
Type et nombre |
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Contrôle documentaire |
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Tenue du registre de sécurité |
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Gestion du matériel utilisé |
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Gestion du matériel à remplacer |
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Conditions d'entretien des matériels démontables |
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Conditions de rangement et de stockage des matériels démontables |
Légende :
S : satisfaisant.
NS : non satisfaisant.
SO : sans objet.
Nom et prénom
en lettres capitales
Signature
du vérificateur
Nom et prénom
en lettres capitales
Signature du propriétaire
ou de son représentant
RAPPEL :
Article R. 123-43
(Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, art. 7, Journal officiel du 5 mai 2002)
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.