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Article CTS 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

§ 1. L'ouverture au public d'une structure à étage est soumise à autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité compétente.

L'exploitant ou l'utilisateur doit soumettre au maire, 1 mois au moins avant la date projetée d'ouverture au public, un dossier comprenant :

- l'extrait du registre de sécurité de l'établissement ;

- les modalités de l'implantation projetée, la configuration retenue, la nature de l'exploitation, les aménagements prévus et toute autre information relative à l'exploitation envisagée ;

- une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement ;

- les attestations prévues aux articles CTS 66 et CTS 67.

§ 2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public d'une structure à étage, concerne notamment :

- l'implantation, les aménagements ;

- les conditions d'évacuation ;

- le service de sécurité incendie ;

- le contrôle des documents prévus à l'article CTS 80.

En complément de la visite préalable à l'ouverture, les établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les 2 ans par la commission de sécurité.