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Article CTS 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Alarme

Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3.

Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les 2 niveaux.

Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore.

La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940.

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale.

Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation.

L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.