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Article CTS 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Dispositions générales

Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s'appliquent.

En aggravation, l'éclairage de sécurité d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

Un éclairage de sécurité d'évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.