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Article CTS 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Equipements et aménagements spéciaux

§ 1. Installations techniques particulières :

- les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Aménagements spéciaux :

- les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.

§ 3. Points d'accrochage :

- les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.

§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.