Articles

Article CTS 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Sorties

Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du paragraphe 1 C, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.

Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les 2 sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.

L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces 2 niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.