A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois.
Le médecin désigné par le préfet de police transmet chaque année, sous couvert du préfet de police, le bilan de cette activité au secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère chargé de l'immigration, qui l'adresse à la direction générale de la santé pour l'intégrer à la synthèse prévue à l'article 5.