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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé)


Le bilan des dossiers médicaux instruits dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté est transmis chaque année par le médecin de l'agence régionale de santé, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, à la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé qui en assure, conjointement avec le secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère chargé de l'immigration, la synthèse et, après communication au comité interministériel de contrôle de l'immigration, la diffuse.