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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé)


Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et/ou des syndicats départementaux de médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens autorisés à exercer la médecine, n'ayant pas atteint la limite d'âge pour l'exercer et ayant au moins trois ans d'exercice professionnel.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Le préfet peut, dans les mêmes formes, procéder à des retraits anticipés d'agrément.