Indépendamment de la procédure d'évaluationet d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du C. N. R. S. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce fonctionnaire est affecté.