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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Il est créé au C.N.R.S. une commission chargée de suivre la politique de mobilité conduite dans cet établissement en application de l'article L. 411-3 du code de la recherche à l'égard des membres des corps régis par le présent chapitre.

Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés nommés par le président, sur proposition de ces organisations.

Elle est informée de l'existence des postes vacants ou susceptibles de l'être. Elle établit chaque année le bilan des mutations et présente toutes suggestions utiles.