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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Les sections du Comité national de la recherche scientifique constituent, pour les corps de chercheurs du C. N. R. S., les instances d'évaluation prévues au titre II du décret susvisé du 30 décembre 1983.

Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation conformément aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.