I. ― Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour recueillir et signer sa plainte.
II. - Ont seuls accès à ces données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.