A compter du 1er janvier 2012, tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé.
Les véhicules de taxi autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.