Les candidats à l'examen du baccalauréat général série scientifique qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans la même série, conservent leur note d'histoire-géographie au titre de l'épreuve anticipée obligatoire portant sur la même discipline en série scientifique.