Les candidats à l'examen du baccalauréat général séries économique et sociale et littéraire qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans les mêmes séries conservent leur note d'enseignement scientifique au titre de l'épreuve anticipée obligatoire portant sur les sciences en séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général.