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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 relatif à la conservation de la note de l'épreuve obligatoire d'enseignement scientifique des candidats se présentant à nouveau à l'examen du baccalauréat général et technologique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 relatif à la conservation de la note de l'épreuve obligatoire d'enseignement scientifique des candidats se présentant à nouveau à l'examen du baccalauréat général et technologique)


Les candidats à l'examen du baccalauréat général séries économique et sociale et littéraire qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans les mêmes séries conservent leur note d'enseignement scientifique au titre de l'épreuve anticipée obligatoire portant sur les sciences en séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général.