Articles

Article L661-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L661-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.