Article L661-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L661-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.