Article L661-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L661-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.