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Article L661-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L661-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

Sont habilités à réaliser ces analyses :

1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.