Articles

Article L661-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L661-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.