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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1999 portant création et définition du brevet des métiers d'art Graphisme et décor et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1999 portant création et définition du brevet des métiers d'art Graphisme et décor et fixant ses conditions de délivrance)

Le brevet des métiers d'art Graphisme et décor est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, au domaine A 1, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les notes aux épreuves, aux sous-épreuves et aux domaines sont exprimées en points entiers ou en demi-points.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.