Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général)
En classe terminale, les élèves choisissent obligatoirement un ou deux enseignements de spécialité (selon les séries) dans la perspective d'études supérieures et en fonction de leur projet personnel.