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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure)

Le titulaire de l’une des options du brevet des métiers d’art de la gravure qui se porte candidat à l’autre option lors d’une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir à nouveau les épreuves des domaines A 2 et A 4.