Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure)
Le brevet des métiers d’an de la gravure est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme.