Article CTS 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)
Article CTS 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)
Identification
Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.
Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.