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Article CTS 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Implantation

Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.

En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;

- 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.