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Article CTS 55 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 55 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Demande de registre de sécurité. - Notice de montage.

§ 1. Demande de registre de sécurité :

Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport de l'organisme agréé de vérification technique CTS doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.

§ 2. Registre de sécurité :

Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.

§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.