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Article CTS 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.

§ 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des :

- établissements sanitaires ;

- locaux et espaces réservés au sommeil ;

- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.

§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.