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Article CTS 52 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 52 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Organisation générale de la sécurité.

§ 1. Avant chaque admission du public dans les établissements, un contrôle visuel doit être effectué par l'exploitant ou par une personne compétente qu'il a spécialement désignée. Ce contrôle doit permettre de :

- détecter un désordre manifeste dans le montage ou dans le liaisonnement au sol ;

- détecter un dysfonctionnement ou un risque particulier dans la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique ;

- vérifier la vacuité des passages libres et des voies d'accès des secours ;

- vérifier la présence du service de sécurité incendie.

§ 2. Avant la première ouverture au public pour chaque nouvelle implantation, une inspection complémentaire aux dispositions du paragraphe 1 doit être réalisée dans les établissements dont l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes. Cette inspection consiste à vérifier le montage et le liaisonnement au sol de l'établissement, à contrôler la qualification du personnel constituant le service de sécurité incendie de la manifestation et à s'assurer du respect du présent règlement.

Lorsque l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes mais inférieur ou égal à 2 500 personnes, cette inspection sous la responsabilité de l'exploitant est réalisée par l'une des personnes ou organismes suivants :

- un organisme agréé de vérification technique CTS ;

- une personne titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur de structures mobiles ;

- une personne ayant reçu une formation dans le domaine du montage et de la sécurité incendie correspondant au programme défini à l'annexe X, dispensée par des organismes agréés de vérification technique CTS ou par des personnes jugées de compétence équivalente par la commission centrale de sécurité ;

- une personne expérimentée dans le montage des chapiteaux, choisie parmi les employés permanents de l'établissement, reconnue compétente par l'exploitant et justifiant d'une expérience de plus d'une année dans l'assemblage et le montage du matériel inspecté.

Pour les établissements recevant plus de 2 500 personnes, cette inspection est réalisée par un organisme agréé de vérification technique CTS.

§ 3. L'inspection prévue au paragraphe 2 doit faire l'objet de la rédaction d'un rapport qui prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public. Il est tenu à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de police par l'exploitant.