Chauffage
§ 1. Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que :
- par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre ;
- par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;
- par des appareils électriques définis à l'article CH 45.
§ 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.