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Article CTS 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Stockage d'hydrocarbures liquides

Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à 50 litres doit être éloigné de 10 mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.