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Article CTS 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Aménagements spéciaux

Les aménagements particuliers réalisés à l'aide de panneaux, de toile, d'écrans (en vue de l'isolation acoustique par exemple) susceptibles de nuire à l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ou de diminuer la durée de vie des structures par accroissement de la corrosion (phénomènes de condensation) doivent respecter les mesures suivantes :

a) Les aménagements projetés doivent faire l'objet d'un avis d'une personne ou d'un organisme agréés, notamment en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ensemble ;

b) Les matériaux employés doivent être M 1, à l'exception des toiles qui doivent être M 2 ;

c) Les éléments de structure principaux doivent rester facilement accessibles et visibles pour le personnel qualifié chargé de leur contrôle ;

d) L'espace libre résiduel entre ces aménagements, d'une part, et entre ces aménagements et l'enveloppe générale de l'établissement, d'autre part, ne doit pas être utilisé pour le stockage de matériaux combustibles ;

e) Un passage suffisant doit être aménagé en vue d'assurer l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ;

f) Le contrôle des structures par une personne ou un organisme agréés doit être effectué annuellement ;

g) En outre, si les aménagements effectués ont pour effet d'abaisser la hauteur libre continue sous écran à une valeur inférieure à 4 mètres, l'une des dispositions ci-dessous doit être observée :

- soit répartir judicieusement en partie haute et au pourtour de l'établissement des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant 1 heure avec des fumées à 400 °C ;

- soit réduire la distance à parcourir par le public à 20 mètres pour rejoindre une issue donnant directement sur l'extérieur ;

- soit toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.