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Article CTS 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Estrades, plates-formes mobiles

§ 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions

suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;

- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.

Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

§ 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.