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Article CTS 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CTS 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Généralités

Les établissements visés à l'article CTS 1 (§ 2) doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

- il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;

- l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M 2 ;

- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.