Rapport de vérification périodique.
§ 1. Le rapport de vérification périodique doit comprendre au minimum les éléments mentionnés dans les annexes VI ou VII. Il est adressé au propriétaire de l'établissement et au préfet ayant délivré le registre de sécurité. Toute anomalie grave de nature à entraîner le retrait du registre de sécurité est signalée au préfet l'ayant délivrée.
§ 2. Le propriétaire d'un CTS tient à disposition de l'organisme agréé de vérification technique CTS auquel il fait appel le registre de sécurité, l'extrait de registre et l'ensemble des rapports de vérifications et autres documents de contrôle relatifs à l'exploitation de l'établissement.