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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945 PORTANT ATTRIBUTION D'INDEMNITES AUX MILITAIRES DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945 PORTANT ATTRIBUTION D'INDEMNITES AUX MILITAIRES DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS.)

Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.